Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: «i) “détenir une personne morale, une entité ou un organisme”, être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme ou détenir une participation majoritaire en son sein; j) “contrôler une personne morale, une entité ou un organisme”, notamment les situations suivantes: i) avoir le droit, ou exercer le pouvoir, de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme; ii) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent; iii) contrôler seul, en vertu d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; iv) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, une entité ou un organisme en vertu d'un accord conclu avec cette personne morale, cette entité ou cet organisme ou en vertu d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet; v) avoir le pouvoir de faire, de facto, usage du droit d'exercer une influence dominante visé au point iv) ci-dessus sans détenir ce droit; vi) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme; vii) gérer les activités d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés; ou viii) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme ou les garantir.». 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ni dégagé à leur profit.». 3) À l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «n) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d'actions ou de politiques contribuant à la déportation, au transfert forcé, à l'assimilation forcée, y compris l'endoctrinement, ou à l'éducation militarisée de mineurs ukrainiens, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques,». 4) À l'article 6 ter, le paragraphe 5 quinquies est modifié comme suit: a) dans la phrase introductive, les termes «l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 270» sont remplacés par les termes «les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579»; b) au point a), les termes «entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 270» sont remplacés par les termes «entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579».
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