Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«28.
“crypto-actif”, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*1);
29.
“services de paiement”, les services définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*2).
(*1) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)."
(*2) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»."
2)
L’article 1er
ter ter est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 quater Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens relevant des codes NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815, et 6903, figurant dans la liste de l’annexe XVIII, qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
3 quinquies Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens relevant des codes NC 6902 et 6909 19, figurant dans la liste de l’annexe XVIII, qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 25 avril 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
b)
le paragraphe 9 est supprimé.
3)
À l’article 1er
octies bis, le paragraphe 5 est supprimé.
4)
L’article 1er
undecies quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion, ou des services de relations publiques:»
;
b)
au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de conseil scientifique et technique liés à l’ingénierie ou les services d’essais et analyses techniques, des services de conseil juridique ou des services de conseil en informatique:»
;
c)
au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de publicité, d’études de marché ou de sondages d’opinion:»
;
d)
au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises, des logiciels de conception et de fabrication industrielles ou des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, énumérés à l’annexe XXVI:»
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. À partir du 25 novembre 2025, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite, des services d’intelligence artificielle (IA) consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes d’entraînement, de réglage fin et d’inférence, ou des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par Graphic Processing Unit, ou d’informatique quantique:
a)
à la République de Biélorussie, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b)
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.»
;
f)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les services et les logiciels mentionnés aux paragraphes 1 à 4 bis, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels mentionnés aux paragraphes 1 à 4 bis ou aux fins de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels mentionnés au paragraphe 4 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.»
;
g)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Une autorisation préalable est exigée pour la fourniture, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas du paragraphe 1, 2, 3 ou 4 bis à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur le fondement d’une évaluation particulière et au cas par cas, la fourniture de ces services, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs du présent règlement.»
;
h)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les interdictions énoncées aux paragraphes 2 et 4 et les interdictions liées aux services spatiaux commerciaux visés au paragraphe 4 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services et de logiciels qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.»
;
i)
les paragraphes suivants sont insérés:
«10 bis. Les interdictions énoncées au paragraphe 4 ne s’appliquent pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l’annexe XXVI qui sont nécessaires à l’exécution jusqu’au 25 janvier 2026, de contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
10 ter. Le paragraphe 5 bis ne s’applique pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025, ou à des contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.»
;
j)
le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
«12. Par dérogation aux interdictions relatives aux logiciels énoncées au paragraphe 4 et aux interdictions relatives à la fourniture de services d’IA et de services de calcul à haute performance ou d’informatique quantique visées au paragraphe 4 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des logiciels et services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces logiciels ou services sont strictement nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux.»
;
k)
au paragraphe 13, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services et logiciels qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:»
;
l)
le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 5 bis et des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
5)
À l’article 1er
novodecies bis, les paragraphes suivants sont insérés:
«9 ter. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2901 10 00, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 25 janvier 2026 des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
9 quater. Du 26 janvier 2026 au 25 juillet 2026, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat ou à l’importation en Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires du Biélorussie ou exportés de Biélorussie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie.
9 quinquies. Les biens relevant du code NC 2901 10 00 importés en Hongrie au titre de l’exemption prévue au paragraphe 9 quater ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.».
6)
L’article 1er
vicies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies énumérés à l’annexe XIV bis, après avoir établi que ces biens et technologies sont nécessaires:
a)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b)
à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie; ou
c)
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.».
7)
L’article 1er
duovicies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services suivants aux ressortissants biélorusses ou aux personnes physiques résidant en Biélorussie, ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Biélorussie:
a)
les services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114;
b)
l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366;
c)
l’émission de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*3).
(*3) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;"
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À compter du 26 mars 2025, il est interdit de permettre à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.».
8)
L’article 1er
tervicies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 1er
duovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service est:»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. L’interdiction prévue à l’article 1er
duovicies, paragraphe 2, points b) et c), ne s’applique pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement de monnaie électronique établi dans un État membre ou un pays inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter bis.
1 ter. Par dérogation à l’article 1er
duovicies, paragraphe 2, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ter bis.»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c), e) ou f), ou en vertu du paragraphe 1 ter, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
9)
À l’article 1er
quatervicies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 1er
duovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service est:».
10)
À l’article 1er
septvicies ter, les points suivants sont ajoutés au paragraphe 1 bis:
«c)
nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Biélorussie sont autorisés en vertu du présent règlement;
d)
strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement; ou
e)
nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.».
11)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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