Art. 4

Formats de transmission des informations

En vigueur depuis le 13 nov. 2025
Article 4 Formats de transmission des informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données sous forme électronique contenant des données entièrement vérifiées et éditées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables figurant à l’annexe I. Les données sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées. 2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données statistiques spécifiées par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
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