Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 2025
Article 2 Les entreprises de la Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines, en abrégé «FENAVIAN», ayant commercialisé un produit sous la dénomination «Boudin blanc de Liège» ou une autre dénomination contrevenant à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, pendant une période d’au moins 5 ans précédant la date de la publication prévue à l’article 15, paragraphe 4 du même règlement, sont autorisées à poursuivre l’utilisation de la dénomination concernée pendant une période transitoire de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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