Art. 1
En vigueur depuis le 19 nov. 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31 , 4412 33 et 4412 34 , même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 et 4412 34 00 10, et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Pays d’origine
Société
Droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
43,3
89MK
République populaire de Chine
Toutes les autres sociétés
86,8
8999
3. L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le volume (exprimé en m3) du produit importé est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.
Les États membres communiquent mensuellement à la Commission le nombre de mètres cubes importés sous les codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 et 4412 34 00 10.
5. Les importations de bois contreplaqué ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères ou de bambou et dont l’intérieur contient des plis des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31 , 4412 33 et 4412 34 , même revêtu ou recouvert en surface, relevant actuellement des codes NC ex 4412 10 00 et ex 4412 39 00 (codes TARIC 4412 10 00 10 et 4412 39 00 20) font l’objet d’un suivi par la Commission.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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