Art. 1

En vigueur depuis le 27 nov. 2025
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique et de son sel de sodium tetrasodium hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-tricarboxylate, à l’état solide ou sous forme de solution aqueuse, relevant actuellement du code NC 2931 49 80 (code TARIC 2931 49 80 60) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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