Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2016/794
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2016/794
Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«w)
“SIENA”, l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations, gérée par Europol, qui facilite l’échange d’informations;
x)
“officier de liaison ‘Immigration’”, un officier de liaison “Immigration” au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison “Immigration” (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj).»."
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, qui sont menées:
i)
conjointement avec les autorités compétentes des États membres;
ii)
dans le cadre d’équipes communes d’enquête, conformément à l’article 5 et, s’il y a lieu, en liaison avec Eurojust;
iii)
dans le cadre de groupes de travail opérationnels; ou
iv)
dans le cadre des déploiements d’Europol à des fins d’appui opérationnel;»
;
ii)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
soutenir les activités d’échange d’informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d’enquête, notamment en fournissant un appui analytique, opérationnel, technique, criminalistique et financier;»
;
iii)
le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l)
développer des centres d’expertise spécialisée de l’Union pour lutter contre certaines formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol, y compris le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants établi en vertu de l’article 9 bis et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité;»
;
iv)
le point s) est remplacé par le texte suivant:
«s)
faciliter des activités d’échange de renseignements criminels et des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme prioritaires, portant notamment sur les personnes visées au point r);»
;
v)
le point suivant est inséré:
«y bis)
accorder une attention particulière, lors du soutien apporté aux autorités compétentes des États membres dans le cadre d’enquêtes, au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, y compris lorsque ces infractions pénales impliquent des activités exercées sur l’internet;»
;
vi)
le point suivant est ajouté:
«z bis)
soutenir les États membres, y compris en mettant au point des outils spécifiques, dans le traitement efficace et efficient des données biométriques pour prévenir ou combattre les formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3; le traitement des données biométriques satisfait aux normes minimales de qualité applicables et est effectué dans le respect des articles 18 et 18 bis et des garanties établies dans le présent règlement, en particulier des principes de stricte nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 30.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d’aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l’Union aux fins de la lutte contre la criminalité. Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre opérationnelle de ces priorités, notamment en aidant les autorités compétentes des États membres à renforcer encore la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) en tant que cadre cohérent pour prévenir et combattre les menaces posées par des réseaux criminels, y compris en facilitant et en fournissant un appui administratif, logistique, financier et opérationnel aux activités opérationnelles et stratégiques menées par les États membres, y compris l’échange d’informations connexes.»
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Europol n’applique pas de mesures coercitives dans l’exercice de ses missions.
Le personnel d’Europol peut apporter un appui opérationnel aux autorités compétentes des États membres au cours de la mise en œuvre des mesures d’enquête par ces autorités, à leur demande et conformément à leur droit national, notamment en facilitant l’échange d’informations transfrontalières et d’autres formes de traitement de données, en fournissant un appui analytique, opérationnel, technique et criminalistique et en étant présent au cours de la mise en œuvre de ces mesures. Le personnel d’Europol n’est pas habilité à mettre en œuvre lui-même des mesures d’enquête.».
3)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la communication à Europol des informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris des informations relatives aux formes de criminalité à l’égard desquelles la prévention et la lutte sont considérées comme des priorités de l’Union, telles que le trafic de migrants et la traite des êtres humains;»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6 bis. Chaque État membre qui met en place un groupe de travail opérationnel, y participe ou lui apporte son soutien, communique sans retard toutes les informations pertinentes à Europol et aux autres États membres qui mettent en place ledit groupe de travail opérationnel, y participent ou lui apportent leur soutien, en utilisant SIENA, et, le cas échéant, rend des informations directement accessibles conformément à l’article 20, paragraphe 2 bis, y compris des informations relatives aux enquêtes financières parallèles pour recenser et saisir les avoirs d’origine criminelle.
6 ter. Chaque État membre qui met en place une action opérationnelle au sein de l’EMPACT ou y participe avec l’appui d’Europol utilise, chaque fois que cela est faisable, SIENA pour fournir sans retard à Europol et aux autres États membres toutes les informations pertinentes.
6 quater. Chaque État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement d’Europol à des fins d’appui opérationnel communique sans retard toutes les informations pertinentes à Europol en utilisant SIENA et, lorsque cela est possible et conformément à son droit national, en rendant les informations contenues dans les bases de données nationales accessibles aux membres du personnel d’Europol et aux experts nationaux détachés qui sont déployés sur son territoire.»
;
c)
au paragraphe 7, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’exercice, par les États membres, de leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de protection de la sécurité intérieure, les États membres ne sont pas tenus, dans une affaire donnée, de fournir des informations conformément au paragraphe 6, point a), au paragraphe 6 bis, au paragraphe 6 ter ou au paragraphe 6 quater, qui auraient pour effet:»
;
d)
les paragraphes suivants sont insérés:
«7 bis. Chaque État membre connecte ses officiers de liaison “Immigration”, désignés par les autorités compétentes des États membres, à SIENA afin de transmettre les informations pertinentes à Europol, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes nationales, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a). Lorsqu’il n’est pas possible de connecter un officier de liaison “Immigration” à SIENA pour des raisons juridiques, organisationnelles ou techniques, cet officier de liaison “Immigration” transmet les informations pertinentes à une autorité compétente nationale au moyen d’autres canaux sécurisés. Ladite autorité compétente communique les informations à Europol, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a).
7 ter. Les officiers de liaison “Immigration” qui ne sont pas désignés par les autorités compétentes des États membres transmettent les informations pertinentes à une telle autorité compétente nationale au moyen de canaux sécurisés. Après avoir évalué les informations conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, point a), ladite autorité compétente les communique à Europol.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Missions et composition du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants
1. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants est établi au sein d’Europol en tant que centre d’expertise spécialisée de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, point l).
2. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants soutient les États membres dans la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes.
3. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants comprend le personnel d’Europol et des représentants d’Eurojust et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à leurs mandats respectifs. Europol peut inviter d’autres participants à contribuer aux missions du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants.
4. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte des mesures d’application relatives au mode de fonctionnement du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants, y compris à ses missions et à sa composition. Les organes ou agences de l’Union impliqués participent conformément à leurs mandats respectifs.».
5)
À l’article 18, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
facilitation, y compris en utilisant SIENA, de l’échange d’informations entre les États membres, Europol, d’autres organes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales et des parties privées;».
6)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
le sixième tiret («filière d’immigration») est remplacé par le texte suivant:
«—
trafic de migrants;»
;
b)
le tiret suivant est ajouté:
«—
violation des mesures restrictives de l’Union.».
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