Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
“résident” et “résidant”: ayant un centre d’intérêt économique prédominant sur le territoire économique d’un pays, tel que décrit à l’annexe A, chapitre 1, points 1.61 et 2.07, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux 2010 (ci-après dénommé “SEC 2010”); dans ce contexte, on entend par “positions transfrontières” et “transactions transfrontières” respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;
(*1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"
b)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
“monnaie électronique”: une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur;»
;
c)
les points suivants sont ajoutés:
«13)
“partage” en ce qui concerne les informations: le fait de mettre des informations à la disposition d’une autre partie, ou d’en autoriser l’utilisation par ladite partie, sur le fondement de la loi et pour les finalités autorisées par la loi applicable à la partie qui partage ou reçoit les informations ou appliquée par celle-ci;
14)
“autre partie légitime”: le Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2); l’autorité compétente d’un État membre participant au mécanisme de surveillance unique tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*3); une Autorité européenne de surveillance, instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*4), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*5) ou le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*6), ainsi que l’autorité compétente respective définie dans ces règlements; ou le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7), et l’autorité de résolution nationale définie dans ce dernier règlement;
15)
“données de référence essentielles”: les attributs d’identification et de classification suivants pour les personnes morales, les succursales ou les unités institutionnelles, le cas échéant: nom de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, statut, date d’enregistrement ou de fondation, adresse, forme juridique, numéro d’enregistrement et autres numéros d’identification, État membre dans lequel la personne morale, la succursale ou l’unité institutionnelle est enregistrée ou résidente, la ou les activités qui constituent les objets de la personne morale, de la succursale ou de l’unité institutionnelle, telles que le code NACE ou une classification nationale correspondante conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (NACE) définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*8), ainsi que la classification sectorielle SEC 2010.
(*2) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)."
(*3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)."
(*4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)."
(*5) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj)."
(*6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)."
(*7) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."
(*8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent règlement, la population de référence soumise à déclaration comprend les agents déclarants suivants:
a)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des “sociétés financières (S.12)” tel qu’il est défini dans le SEC 2010;
b)
les organismes de chèques et virements postaux résidant dans un État membre;
c)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;
d)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;
e)
les personnes physiques et morales résidant dans un État membre participant, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d’autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d’autres États membres participants;
f)
les établissements financiers et les entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) à 7), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*9), résidant dans un État membre participant et n’appartenant pas au secteur des “sociétés financières (S.12)” tel qu’il est défini dans le SEC 2010.
(*9) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).»;"
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La BCE a le droit de collecter des informations statistiques auprès d’un agent déclarant qui appartient à la population de référence soumise à déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 concernant:
a)
des personnes morales, des groupes de personnes physiques ou des entités contrôlées par les agents déclarants (ci-après dénommées “entités contrôlées”); ou
b)
l’une des succursales de l’agent déclarant, quel que soit le lieu où elle se trouve.
La BCE précise les modalités de déclaration des informations visées au premier alinéa, y compris la consolidation et les principes de compensation à appliquer.
Aux fins des points a) et b), les entités contrôlées ou les succursales ne sont pas des agents déclarants à part entière.».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique
En définissant et en imposant ses obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:
a)
utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;
b)
tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;
c)
peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants de leurs obligations de déclaration statistique; et
d)
peut tenir compte de l’utilisation potentielle des informations statistiques pour l’accomplissement des missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, sans préjudice de la compétence dans ce domaine de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010.
Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. La BCE tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration, de la périodicité des déclarations et des informations dont disposent déjà les autorités et administrations statistiques, par d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou par les autorités compétentes des États membres auxquelles les membres du SEBC ont un droit d’accès.».
4)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’obligation de déclarer des informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales est réputée enfreinte si:
a)
la BCE ou la banque centrale nationale ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti;
b)
les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées; ou
c)
les informations statistiques ne respectent pas les normes minimales énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE en ce qui concerne les obligations de déclaration statistique autres que celles énoncées au point a) ou b).»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La BCE peut infliger à un agent déclarant les sanctions suivantes:
a)
en cas d’infraction au paragraphe 2, point a), versement d’une amende journalière n’excédant pas 30 000 EUR, le montant total ne pouvant dépasser 500 000 EUR;
b)
en cas d’infraction au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 3, versement d’une amende n’excédant pas 500 000 EUR.».
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Partage de données non confidentielles de la part du SEBC au profit du SSE
Sans préjudice de l’article 2 bis, un membre du SEBC partage avec le SEE, sur demande, des données non confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privés, si les données demandées sont nécessaires et disponibles sous une forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et si elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité du SSE qui en fait la demande.».
6)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Protection, utilisation et partage des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC
1. Les règles énoncées au présent article s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou partagées au sein du SEBC.
2. Les membres du SEBC utilisent et partagent entre eux des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC, y compris pour le développement, la production ou la diffusion de statistiques ou pour l’amélioration de leur qualité.
3. Outre l’obligation énoncée au paragraphe 2, les membres du SEBC:
a)
peuvent utiliser des informations statistiques confidentielles aux fins de l’accomplissement de leurs missions en matière de surveillance prudentielle;
b)
partagent des informations statistiques confidentielles avec d’autres parties légitimes aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives en matière de surveillance ou de stabilité et d’efficacité du système financier, y compris l’intégrité du marché et la protection des investisseurs;
c)
peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec le mécanisme européen de stabilité (MES) et avec les autorités ou organismes de l’Union ou des États membres qui ne sont pas d’autres parties légitimes, comme suit:
i)
avec le MES et avec les autorités ou organismes chargés de la surveillance des établissements, marchés et infrastructures financiers ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou au droit national, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives;
ii)
avec les autorités ou organismes ayant le droit légal de collecter ces informations statistiques confidentielles pour accomplir leurs missions statutaires respectives ou sont habilités à cet effet, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires pour éviter que ces informations ne soient collectées deux fois auprès du même agent déclarant;
d)
partagent des informations statistiques confidentielles avec les autorités du SSE conformément à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2;
e)
peuvent accorder aux chercheurs affiliés à des organes de recherche scientifique un accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas d’identifier directement un agent déclarant ou une autre personne physique ou morale, entité ou succursale;
f)
lorsqu’il s’agit de banques centrales nationales, peuvent utiliser et partager des informations statistiques confidentielles aux fins de l’exercice des fonctions des banques centrales nationales autres que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts;
g)
peuvent utiliser ou partager des informations statistiques confidentielles à d’autres fins, si l’agent déclarant ou l’autre personne physique ou morale, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour cette utilisation ou à ce partage.
4. Dans toutes les circonstances visées au paragraphe 3, points a) à f), les informations statistiques confidentielles ne sont ni utilisées ni partagées à des fins commerciales ou fiscales ni aux fins de procédures judiciaires, à l’exception:
a)
des procédures relatives au manquement à une obligation découlant de règlements ou de décisions de la BCE, y compris ceux définissant et imposant des obligations de déclaration statistique; ou
b)
des situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles collectées par une banque centrale nationale sont utilisées ou partagées à de telles fins dans le but de permettre l’exercice d’autres fonctions que celles spécifiées dans les statuts, conformément à l’article 14.4 des statuts.
5. La BCE peut décider de collecter des informations confidentielles collectées à l’origine à d’autres fins que celles énoncées à l’article 5 des statuts, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires au développement ou à la production efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité et dès lors que ces statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC énoncées dans le traité. Une fois intégrées aux informations statistiques, ces informations confidentielles sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux informations statistiques confidentielles.
6. Les membres du SEBC peuvent partager des informations statistiques confidentielles avec un agent déclarant dans les cas suivants:
a)
lorsque les informations statistiques confidentielles sont exclusivement des données de référence essentielles et que ces données de référence essentielles sont utilisées par l’agent déclarant pour identifier et classer:
i)
l’agent déclarant;
ii)
les personnes morales, entités ou succursales affiliées à l’agent déclarant; ou
iii)
les contreparties à des transactions conclues avec l’agent déclarant;
b)
lorsque les informations statistiques confidentielles proviennent de sources auxquelles l’agent déclarant a accès, à condition que le partage de ces informations soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques ou à l’amélioration de leur qualité, ou à l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
Les données de référence essentielles visées au point a) peuvent être partagées avec un agent déclarant à condition que le partage de ces données soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de leur qualité.
7. Les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. La BCE fixe des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l’utilisation non autorisée des informations statistiques confidentielles. Les États membres et la BCE adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l’imposition de mesures d’exécution adéquates en cas d’infraction.
8. Toute partie recevant des informations statistiques confidentielles:
a)
prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément aux règles communes et aux normes minimales énoncées par la BCE; et
b)
peut à son tour transmettre les informations statistiques confidentielles pour autant que cette transmission lui soit nécessaire pour accomplir ses missions statutaires et si elle a obtenu l’autorisation expresse du membre du SEBC qui a partagé les informations en question; une telle autorisation n’est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que l’État membre dont le parlement national reçoit les informations statistiques confidentielles du membre du MES ait pris les mesures visées au point a).
9. Les agents déclarants sont informés des utilisations qui peuvent être faites des informations statistiques qu’ils communiquent. À cette fin, les membres du SEBC publient des informations sur l’utilisation des informations statistiques à des fins statistiques ou aux fins de l’accomplissement des missions du SEBC ou de missions ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que des informations sur d’autre situations dans lesquelles des informations statistiques confidentielles sont utilisées ou partagées conformément au paragraphe 3. Les agents déclarants ont le droit de demander des informations sur la base juridique du partage de l’information et les mesures de protection adoptées.
10. Les informations statistiques licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public en vertu du droit de l’Union ou du droit national ne sont pas réputées confidentielles. Ces informations comprennent notamment des données concernant les attributs clés des entreprises individuelles énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission (*10).
11. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques ou du droit national relatives à la transmission ou au partage d’autres informations que des informations statistiques confidentielles à la BCE ou avec celle-ci.
12. Le présent article ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC.
13. Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées par un membre du SEBC à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, ou pour répondre à des besoins supplémentaires, soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.
14. Le présent article n’empêche pas les membres du SEBC de donner à des prestataires de services un accès à des informations statistiques confidentielles à la seule fin de fournir des services contractuels qui contribuent à l’accomplissement des missions pour lesquelles ces informations peuvent être utilisées et partagées en vertu du présent règlement.
(*10) Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»."
7)
L’article 8 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La transmission d’informations statistiques confidentielles d’un membre du SEBC à une autorité du SSE est autorisée pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou à l’amélioration de la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SEBC et du SSE, et que ce besoin ait été justifié.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de données licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément au droit de l’Union ou au droit national ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques.».
8)
L’article 8 quater est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 quater
Protection des informations confidentielles sur les personnes physiques
Le présent règlement s’applique sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 (*11) et (UE) 2018/1725 (*12) du Parlement européen et du Conseil.
(*11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."
(*12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»."
9)
L’article 8 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 quinquies
Accès aux données administratives
Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les banques centrales nationales et la BCE sont autorisées à accéder aux données administratives provenant de sources pertinentes et stockées au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, à les utiliser et à les intégrer, gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la BCE, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Une fois intégrés aux informations statistiques, les résultats statistiques obtenus sont utilisés et partagés comme s’ils étaient collectés en vertu de l’article 5 des statuts.».
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