Art. 1

Clôture des comptes UTCATF

En vigueur depuis le 13 janv. 2026
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent règlement s’applique également aux émissions et absorptions enregistrées, ainsi qu’aux unités créées aux fins du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).»." 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 12) est remplacé par le texte suivant: «12) “transaction”: un processus du registre de l’Union qui implique le transfert d’un quota, d’une unité de quota annuel d’émission, d’une unité d’absorption Terres et d’une unité de tout quota de flexibilité tel que prévu aux articles 13, 13 bis et 13 ter du règlement (UE) 2018/841 d’un compte à un autre;»; b) les points 27) à 32) suivants sont ajoutés: «27) “première période de mise en conformité UTCATF”: la période d’une durée de cinq ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, au cours de laquelle les États membres doivent comptabiliser les émissions et absorptions de gaz à effet de serre qui se produisent dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841; 28) “deuxième période de mise en conformité UTCATF”: la période d’une durée de cinq ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, au cours de laquelle les États membres doivent déclarer les émissions et absorptions de gaz à effet de serre qui se produisent dans les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841; 29) “unité d’absorption Terres” (“UAT”): une absorption excédentaire dans un État membre, calculée comme la différence entre les émissions et absorptions comptabilisées ou déclarées avant l’utilisation de toute flexibilité, par rapport à l’engagement ou à l’objectif déterminé pour cet État membre, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone; 30) “unité du quota au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées” (“QFTFG”): une subdivision du volume maximal de compensation dont disposent les États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées, ainsi que déterminé par l’article 13 du règlement (UE) 2018/841 et l’annexe VII dudit règlement, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone; 31) “unité du quota au titre de la flexibilité supplémentaire pour la Finlande” (“QFSF”): une subdivision du volume maximal de compensation dont dispose la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF au titre de la compensation supplémentaire pour la Finlande, ainsi que déterminé par l’article 13 bis du règlement (UE) 2018/841, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone; 32) “unité du quota au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres” (“QFUT”): une subdivision du volume maximal de compensation dont disposent les États membres durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF au titre du mécanisme de flexibilité en matière d’utilisation des terres, ainsi que déterminé par l’article 13 ter du règlement (UE) 2018/841 et l’annexe VII dudit règlement, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone.». 3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres utilisent le registre de l’Union afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE, de l’article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (*2) et de l’article 15 du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes. (*2)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).»." 4) À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   L’administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n’exécutent que les processus qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.» . 5) L’article 12 est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central ouvre le compte Conformité de l’Union pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le “compte Conformité UTCATF UE”), un compte Conformité UTCATF pour chaque État membre (ci-après le “compte Conformité UTCATF de l’État membre”), un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande, un compte central pour les quotas au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées de l’Union (ci-après le “compte central QFTFG UE”) et le compte Suppression UTCATF UE. 1 ter.   Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central ouvre le compte Conformité UTCATF UE, un compte Conformité UTCATF de l’État membre pour chaque État membre et un compte central pour les quotas au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres de l’Union (ci-après le “compte central QFUT UE”).» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’administrateur national désigné conformément à l’article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE et des comptes Conformité UTCATF des États membres.» . 6) L’article 27 ter suivant est inséré: «Article 27 ter Clôture des comptes UTCATF 1.   L’administrateur central clôture le compte Conformité UTCATF d’un État membre au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité de ce compte conformément à l’article 59 bis quinquies, et après en avoir informé le titulaire du compte. 2.   Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes de conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, vers le compte Conformité UTCATF UE. 3.   Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de tous les QFSF restants du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Suppression UTCATF UE. 4.   Dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone, d’UAT non utilisées devant rester sur le compte Conformité UTCATF UE et transfère toute UAT excédentaire vers le compte Suppression UTCATF UE. 5.   Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes Conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, de tous les QFUT restants du compte central QFUT UE et de tous les QFTFG restants du compte central QFTFG UE vers le compte Suppression UTCATF UE.» . 7) Au titre II BIS, le chapitre suivant est ajouté: « CHAPITRE 2 Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841 Article 59 unvicies Introduction des données UTCATF pertinentes 1.   Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central enregistre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, en temps utile et dès qu’il dispose des données révisées relatives aux émissions et absorptions des gaz à effet de serre concernés en 2027, la somme des quantités d’émissions comptabilisées ou d’absorptions comptabilisées dans chaque catégorie comptable de terres visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841. 2.   L’administrateur central veille à ce que la somme des émissions comptabilisées et des absorptions comptabilisées pour chaque État membre, visée au paragraphe 1, soit inscrite dans le compte Conformité UTCATF UE. 3.   Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central enregistre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, en temps utile et dès qu’il dispose des données révisées relatives aux émissions et absorptions des gaz à effet de serre concernés en 2032, la somme des quantités d’émissions déclarées et d’absorptions déclarées dans les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), du règlement (UE) 2018/841. 4.   Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le compte Conformité UTCATF UE reflète l’objectif de l’Union fixé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841, et à ce que le compte Conformité UTCATF de l’État membre reflète la valeur fixée pour ledit État membre dans la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille également à ce que le compte Conformité UTCATF de l’État membre reflète le budget et la trajectoire fixés pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841 pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029. 5.   L’administrateur central veille à ce que la somme des émissions déclarées et des absorptions déclarées pour chaque État membre, visée au paragraphe 3, soit inscrite dans le compte Conformité UTCATF UE. Article 59 duovicies Calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre et du compte Conformité UTCATF UE 1.   Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement relatives à la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions des quantités totales d’absorptions dans chaque catégorie comptable de terres visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union intègre la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE. 2.   Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement, relatives à la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions de la quantité totale d’absorptions dans toutes les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union reflète la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE. 3.   Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats du calcul, le registre de l’Union recalcule la somme des données d’inventaire des gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’Union, telles qu’elles figurent dans la colonne B de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841, afin de s’aligner sur l’objectif de l’Union fixé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. 4.   Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats des calculs effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe 3 du présent article, le registre de l’Union veille à ce que le budget des États membres soit recalculé en conséquence. Article 59 tervicies Création d’UAT 1.   Lorsque le compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, présente un solde positif, l’administrateur central délivre dans ledit compte un nombre d’UAT correspondant à la quantité d’absorptions excédentaires pour les deux périodes de mise en conformité UTCATF. 2.   Durant les deux périodes de mise en conformité UTCATF, les UAT sont transférables vers d’autres comptes Conformité UTCATF des États membres uniquement aux conditions prévues aux articles 11 et 12 du règlement (UE) 2018/841 et vers les comptes Conformité RRE de l’État membre concerné uniquement aux conditions prévues à l’article 59 duodecies du présent règlement. 3.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque UAT lors de sa création. Article 59 quatervicies Transferts d’UAT entre les comptes Conformité UTCATF des États membres 1.   L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, et après avoir pris en compte toute UAT transférée au titre de l’article 59 quinvicies, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT du compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers le compte Conformité UTCATF d’un autre État membre. 2.   Aucun transfert visé au paragraphe 1 n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UAT qui dépasse la quantité nécessaire à l’État membre destinataire pour ramener à zéro le solde de son compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies; b) la demande de l’État membre a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité concernée conformément à l’article 59 bis quinquies; c) la quantité d’UAT disponibles n’est pas suffisante pour permettre un tel transfert. 3.   L’administrateur central veille à ce que les UAT transférées conformément au paragraphe 1 du présent article soient utilisées par les États membres destinataires aux seules fins d’honorer leurs engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UAT depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers son compte Conformité RRE. Article 59 quinvicies Transferts d’UAT et d’UQAE entre les comptes Conformité UTCATF des États membres et les comptes Conformité RRE 1.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine et affiche, dans le compte Conformité UTCATF d’un État membre détenteur d’UAT, la quantité d’UAT transférables vers le compte Conformité RRE dudit État membre, en déduisant les UAT ne pouvant donner lieu à un transfert conformément à l’article 59 quatervicies, paragraphe 3, de la quantité totale d’UAT détenues dans le même compte Conformité. 2.   L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT transférables depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité RRE. Les transferts de ce type ne sont effectués que dans les conditions prévues à l’article 59 duodecies. 3.   Lorsque, durant la première période de mise en conformité UTCATF, le solde du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est négatif, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour ramener à zéro le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies; b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée; c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert. 4.   Lorsque, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, la somme du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculée conformément à l’article 59 duovicies, est inférieure à l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre, ou est inférieure au budget établi pour ledit État membre, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UQAE qui dépasse la quantité nécessaire pour aligner le solde du compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies sur l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre ou sur le budget visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841; b) la demande de l’État membre est présentée plus de trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre pour la période donnée; c) l’état du compte Conformité RRE ne permet pas un tel transfert. 5.   L’administrateur central veille à ce que les UQAE transférées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article soient utilisées par l’État membre aux seules fins d’honorer ses engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841 et à ce que lesdits transferts soient reflétés dans le compte Conformité UTCATF UE. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UQAE depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers les comptes Conformité UTCATF d’autres États membres. 6.   Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841, une demande en ce sens est présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’acte d’exécution visé à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999. Article 59 sexvicies Création de QFTFG 1.   Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFTFG UE un nombre de QFTFG égal à 50 % du volume total de la compensation disponible pour la période allant de 2021 à 2030 comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841. La quantité de QFTFG pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la première période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841. 2.   Les QFTFG ne sont valables que pour compenser les absorptions comptabilisées en tant qu’émissions dans la catégorie comptable des terres forestières gérées pour l’État membre concerné, de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841. Les QFTFG sont uniquement transférables du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné. 3.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFTFG lors de sa création. Article 59 septvicies Transfert de QFTFG vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre 1.   L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) le solde du compte Conformité UTCATF des États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est nul ou positif; b) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert dépasse la quantité nécessaire pour ramener à zéro le solde du compte Conformité UTCATF pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies; c) le solde du compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, est négatif; d) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert est supérieure à 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour ledit État membre, comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841, recalculé si nécessaire, en tenant compte de toute demande antérieure du même État membre au titre du présent article; e) la quantité de QFTFG dont l’État membre demande le transfert dépasse le nombre de puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de cet État membre dans la catégorie comptable des terres forestières gérées; f) l’État membre a demandé le transfert d’une quantité de QFTFG pour couvrir un déficit dans une catégorie comptable de terres autre que la catégorie comptable des terres forestières gérées; g) la demande de l’État membre a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité concernée; h) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/841. 2.   Lorsque les émissions totales d’un État membre dépassent les absorptions totales dans la catégorie comptable des terres forestières gérées, et après avoir épuisé la compensation prévue conformément au paragraphe 1, première phrase, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2021 à 2025, visée à l’article 59 sexvicies, paragraphe 1, détenue dans le compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841. 3.   Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 2 dépassent la quantité de QFTFG disponibles sur le compte central QFTFG UE, l’administrateur central distribue les QFTFG restants au prorata. 4.   Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le registre de l’Union déduise du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFTFG. Article 59 bis bis Création de QFUT 1.   Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFUT UE un nombre de QFUT égal au volume maximal de 178 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone disponible pour tous les États membres pour la période allant de 2026 à 2030. La quantité de QFUT pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la deuxième période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné, comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841. 2.   Les QFUT ne sont valables que pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif ou au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Les QFUT sont uniquement transférables du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. 3.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFUT lors de sa création. Article 59 bis ter Transfert de QFUT et de QFTFG vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre 1.   L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/841; b) l’État membre n’a pas épuisé la possibilité de transférer tout excédent d’UQAE de son compte Conformité RRE vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies; c) l’objectif de l’Union pour 2030 prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841, calculé conformément à l’article 59 duovicies, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, n’a pas été atteint. 2.   Aux fins d’évaluer si l’objectif de l’Union pour 2030 visé au paragraphe 1, point c), a été atteint, et après avoir tenu compte de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 59 duovicies, paragraphe 3, l’administrateur central tient compte de toutes les UAT non utilisées restant dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité après réalisation du transfert des UAT excédentaires en vertu de l’article 27 ter, paragraphe 4, à condition qu’un ou plusieurs États membres aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841. 3.   Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, et après avoir épuisé la compensation visée au paragraphe 1, première phrase, du présent article, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2026 à 2030, visée à l’article 59 bis bis, paragraphe 1, du présent règlement, détenue dans le compte central QFUT UE, vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841. 4.   Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 3 dépassent la quantité de QFUT disponibles sur le compte central QFUT UE, l’administrateur central distribue les QFUT restants au prorata. 5.   Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT de la deuxième période de mise en conformité et les QFTFG inutilisés de la première période de mise en conformité UTCATF jusqu’à concurrence du volume total de la compensation inutilisée au cours de la période allant de 2021 à 2030, fixé dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841, mais ne dépassant pas 50 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone au total, du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) l’État membre n’a pas épuisé la possibilité de transférer tout excédent d’UQAE de son compte Conformité RRE vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies; b) l’État membre n’a pas épuisé l’utilisation des flexibilités visées aux paragraphes 1, 2 et 3; c) l’État membre n’a pas présenté à la Commission les éléments de preuve visés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point i), ou à l’article 13 ter, paragraphe 6, point ii), du règlement (UE) 2018/841; d) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/841. 6.   Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément au présent article, le registre de l’Union déduise du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFUT ou de QFTFG transférées vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. 7.   Aux fins des paragraphes 1 et 5, les comptes Conformité RRE présentent un excédent si, au moment de la demande de transfert des QFUT, la somme des UQAE figurant dans les comptes Conformité RRE de l’État membre concerné pour les années 2026 à 2030 est supérieure à la somme des émissions dans les mêmes comptes Conformité. Article 59 bis quater Création et transfert de QFSF 1.   L’administrateur central crée dans le compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande un nombre de QFSF égal au volume maximal de 5 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFSF lors de sa création. 2.   L’administrateur central veille à ce que, à la demande de la Finlande, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFSF du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Conformité UTCATF pour la Finlande. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: a) le transfert requis doit être utilisé dans des catégories comptables autres que les terres forestières gérées, les terres déboisées, les terres cultivées gérées et les prairies gérées; b) la Finlande n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841; c) le solde du compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, est négatif; d) le transfert requis dépasse la quantité de QFSF disponibles pour la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF conformément à l’article 13 bis du règlement (UE) 2018/841; e) les émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres ont eu lieu après le 31 décembre 2017; f) le transfert requis dépasse la quantité nécessaire au respect de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841; g) la demande de la Finlande a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la première période de mise en conformité. 3.   L’administrateur central interdit tout transfert ultérieur de QFSF depuis le compte Conformité UTCATF pour la Finlande. Article 59 bis quinquies Détermination des soldes indicatifs de l’état de conformité et mise en conformité 1.   L’administrateur central veille à ce qu’après une période fixée à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 pour la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter du règlement (UE) 2018/841, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité pour les comptes Conformité UTCATF des États membres en déduisant la quantité totale des émissions comptabilisées ou déclarées de la quantité totale des absorptions comptabilisées ou déclarées compte tenu des flexibilités utilisées en vertu du règlement (UE) 2018/841 et du règlement (UE) 2018/842 dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre. 2.   Durant la première période de mise en conformité UTCATF, lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est négatif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère vers ce compte la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité, provenant à parts égales des comptes Conformité RRE dudit État membre pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Si la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas un multiple de cinq, la quantité d’UQAE qui dépasse le multiple de cinq le plus élevé est transférée à parts égales des comptes Conformité des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, du compte Conformité 2025. 3.   En conséquence du paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union recalcule le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF concerné de l’État membre en tenant compte des quantités d’UQAE transférées. 4.   Lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est positif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère toutes les UAT restantes vers le compte Conformité UTCATF UE. 5.   Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, si un État membre ne respecte pas le budget fixé pour ledit État membre, recalculé si nécessaire conformément à l’article 59 duovicies, paragraphe 4, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère une quantité égale à la quantité, en tonnes équivalent dioxyde de carbone, des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre ou des absorptions nettes comptabilisées comme des émissions, multipliée par un facteur de 1,08, en l’ajoutant à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2032 pour l’année 2030, telle qu’elle figure à l’annexe II bis, colonne C, du règlement (UE) 2018/841.». 8) À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors que le processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 et du présent règlement.» . 9) Les annexes I et XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
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