Art. 1
Unités du quota annuel d’émissions
En vigueur depuis le 14 janv. 2026
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié et rectifié comme suit:
1)
L’article 59 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au début de la période de mise en conformité, l’administrateur central crée, dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L’administrateur central crée, dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, dudit règlement.»
.
2)
L’article 59 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 59 ter
Unités du quota annuel d’émissions
Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 bis, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.»
.
3)
À l’article 59 septies, paragraphes 1 et 2, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
4)
À l’article 59 nonies, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision de la quantité visée à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement et de toute notification adressée à la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter, dudit règlement;
d)
la quantité demandée dépasse la quantité des émissions pour l’année donnée plus la quantité d’UQAE transférée du compte Conformité RRE de l’État membre pour cette année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies, paragraphes 3 et 4, ou à l’article 59 bis quinquies, paragraphe 2, du présent règlement, moins la quantité d’UQAE pour cette année donnée, telle qu’arrêtée dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842».
5)
À l’article 59 decies, point b), les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «7,5 pour cent».
6)
L’article 59 undecies est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en ce qui concerne l’année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies ou 75 % des quotas annuels d’émissions cumulés de cet État membre en 2021, tels que déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;»;
b)
au point c), le pourcentage «30 %» est remplacé par «25 %».
7)
L’article 59 duodecies est remplacé par le texte suivant:
«Article 59 duodecies
Utilisation d’unités d’absorption Terres (UAT)
L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités d’absorption Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a)
la quantité demandée dépasse la quantité disponible d’UAT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, paragraphe 1, ou la quantité restante;
b)
la demande concerne un transfert:
i)
vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2021 et 2025 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
ii)
vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2026 et 2030 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
c)
la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions pour l’année en question moins la quantité d’UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l’année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l’article 59 undecies du présent règlement;
d)
cet État membre n’a pas fait part de son intention d’utiliser la flexibilité prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, comme l’exige l’annexe V, point n), iii), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*1);
e)
cet État membre ne s’est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;
f)
la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 bis quinquies;
g)
la demande de l’État membre est présentée trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre pour la période considérée;
h)
la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année considérée.
(*1) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).»."
8)
L’article 59 terdecies est modifié comme suit:
a)
au point a), les termes «cinq pour cent» sont remplacés par les termes «dix pour cent»;
b)
au point b), les termes «dix pour cent» sont remplacés par les termes «quinze pour cent»;
c)
le point e) suivant est ajouté:
«e)
l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.».
9)
À l’article 59, quaterdecies, le point d) suivant est ajouté:
«d)
l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.».
10)
À l’article 59 quindecies, les termes «70 %» sont remplacés par les termes «60 %».
11)
À l’article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), v), l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
12)
À l’article 59 octodecies, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Lorsqu’un État membre notifie une révision à la hausse du pourcentage en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l’administrateur central crée la quantité correspondante d’UQAE dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE.»
.
13)
L’article 59 vicies est remplacé par le texte suivant:
«Article 59 vicies
1. Les articles 34, 35 et 55 s’appliquent mutatis mutandis à tout transfert mentionné dans le présent titre.
2. Les transferts vers les comptes Conformité RRE ou les comptes Conformité UTCATF des États membres engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l’administrateur national.»
.
14)
À l’annexe I, tableau I-II («Comptes aux fins des opérations comptables conformément au titre IIA»), première ligne, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
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