Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article premier
Le règlement (CE) no 378/2005 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence (ci-après le “LCR”), qui est le Centre commun de recherche de la Commission situé à Geel, en Belgique.»
.
2)
À l’article 3, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«À moins que le demandeur ne soit tenu de fournir des échantillons de référence conformément au paragraphe 3, il ne sera pas demandé d’échantillons de référence pour:»;
b)
le point c) suivant est ajouté:
«c)
les demandes relatives à un renouvellement d’une autorisation existante présentées conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, pour autant que les échantillons de référence conservés par le LCR dans le cadre de l’autorisation existante de l’additif pour l’alimentation animale se présentent sous la forme sous laquelle l’additif pour l’alimentation animale est destiné à être mis sur le marché.».
3)
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque le LCR estime qu’en raison d’une évolution de la situation postérieure à l’introduction de la demande, des fonctions et tâches supplémentaires doivent être exécutées et que les tarifs définitifs des redevances correspondant au type de demande concerné doivent être supérieurs à ceux calculés au moment de l’introduction de la demande, il notifie ces considérations et la redevance supplémentaire correspondante au demandeur. Celui-ci prévient le LCR de tout désaccord concernant la redevance supplémentaire dans les 15 jours suivant la réception de la notification.»
.
4)
À l’article 5, paragraphe 2, le point a bis) suivant est ajouté:
«a bis)
une indication des fonctions et tâches énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 qui n’ont pas pu être exécutées en raison du désaccord dont le demandeur a fait part en ce qui concerne les redevances supplémentaires visées à l’article 4, paragraphe 4;».
5)
À l’article 5, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 4, la Commission, le LCR ou l’Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, notamment la nécessité d’adapter les méthodes d’analyse à la lumière des évolutions scientifiques et technologiques, considérer qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d’analyse. Le cas échéant, le demandeur en est informé par le LCR et l’article 4, paragraphe 4, s’applique.».
6)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Laboratoires nationaux de référence
1. Le LCR est assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence (ci-après “le groupement”) pour les fonctions et les tâches mentionnées aux points 2.2, 2.4 et 3 de l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003.
2. Les États membres peuvent désigner des laboratoires nationaux de référence aux fins de leur inscription sur la liste des laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement, à condition que les laboratoires nationaux de référence désignés satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I. Les États membres informent le LCR et la Commission de ces désignations. Le LCR est responsable de la publication, sur son site web, de la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres, y compris le nom et l’adresse de chacun d’entre eux, et de la mise à jour de cette liste, chaque fois que cela est nécessaire, dès réception des informations pertinentes. La même procédure est appliquée si un État membre désire retirer du groupement un laboratoire national de référence qu’il a désigné.
3. La première publication, par le LCR, de la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres pour faire partie du groupement prend effet le 5 février 2026.
4. Les membres du groupement et le LCR concluent des arrangements pour définir les relations qu’ils établissent entre eux, notamment dans le domaine financier. En particulier, ces arrangements peuvent prévoir l’obligation pour le LCR de distribuer une partie des redevances perçues aux membres du groupement. Les arrangements qui lient les membres du groupement et le LCR sont adaptés afin de refléter les changements survenus au sein du groupement. Sans préjudice des dispositions de ces arrangements, le LCR peut définir des lignes directrices à l’intention des membres du groupement, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2.»
.
7)
À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.
8)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le LCR peut définir des lignes directrices détaillées à l’intention des laboratoires nationaux de référence, incluant notamment des critères pour la désignation des laboratoires rapporteurs.»
.
9)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Obligations des laboratoires membres du groupement de laboratoires nationaux de référence, tels que visés à l’article 6, paragraphe 2
»;
b)
le point a) de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:
«a)
avoir été désignés comme laboratoire national de référence par un État membre dans le but de participer au groupement visé à l’article 21 et à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003;».
10)
L’annexe II est supprimée.
11)
L’annexe IV, sous la section «Tarifs applicables en fonction du type de demande d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003», est modifiée comme suit:
a)
le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Demandes de modification des conditions d’une autorisation existante [article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003]:
—
lorsque l’article 3, paragraphe 4, point b), et l’article 5, paragraphe 4, point b), s’appliquent:
redevance = 0 EUR
—
lorsque seul l’article 3, paragraphe 4, point b), s’applique, il est tenu compte uniquement de l’élément 2:
redevance = 4 000 EUR
—
lorsque ni l’article 3, paragraphe 4, point b), ni l’article 5, paragraphe 4, point b), ne s’appliquent:
redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR»;
b)
le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Demandes de renouvellement de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale [article 14 du règlement (CE) no 1831/2003]:
—
lorsque l’article 3, paragraphe 4, point c), et l’article 5, paragraphe 4, point c), s’appliquent:
redevance = 0 EUR
—
lorsque seul l’article 3, paragraphe 4, point c), s’applique, il est tenu compte uniquement de l’élément 2:
redevance = 4 000 EUR
—
lorsque ni l’article 3, paragraphe 4, point c), ni l’article 5, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent:
redevance = élément 1 + élément 2 = 6 000 EUR.».
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