Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688 Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit: 1. L’article 53 est remplacé par le texte suivant: «Article 53 Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux sont identifiés individuellement: soit i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué; soit ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011; b) les animaux proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 jours précédant l’expédition; c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2; d) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2; e) les animaux sont accompagnés individuellement d’un document d’identification tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui documente et certifie le respect des exigences énoncées aux points c) et d); f) les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.» . 2. L’article 55 est modifié comme suit: a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) chaque animal est accompagné d’un document d’identification individuel, tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que: i) chaque animal a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 56; ii) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.». 3. À l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) s’il s’agit de canidés déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, du présent règlement dans le délai requis fixé dans ladite partie, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.»; b) le point e) est supprimé. 4. À l’article 65, paragraphe 1, point b), le point i), est remplacé par le texte suivant: «i) le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet à déplacer, tel qu’il est visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment complété au moyen des informations visées à l’article 53, points b), c) et d), du présent règlement;». 5. À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérateurs ou, le cas échéant, les détenteurs d’animaux, ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.» . 6. L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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