Art. 1

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article premier Le règlement (UE) 2021/1755 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) tout montant restant alloué à titre provisoire est mis à disposition en 2025 conformément à l’article 12.» ; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les montants non transférés à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*1) conformément à l’article 4 bis, qui devraient être versés par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, ne sont pas versés et sont déduits du montant visé au paragraphe 2 du présent article. (*1)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).»." 2) À l’article 4 bis, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience de la totalité ou d’une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5.».
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