Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier 1.   En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme et pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 4011 10 00 et 4011 20 10 . 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2026:130:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil