Art. 1
Modification du règlement délégué (UE) 2022/1172
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2022/1172
Le règlement délégué (UE) 2022/1172 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces visé à l’article 70 bis dudit règlement;»;
2)
À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres procèdent chaque année à l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 aux fins de l’aide de base au revenu pour un développement durable. Cette évaluation de la qualité englobe les éléments suivants:».
3)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée
1. L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 porte sur la fiabilité des informations contenues dans la demande géospatialisée et sur l’exactitude des informations utilisées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, l’évaluation de la qualité vise à apprécier l’exhaustivité et l’exactitude des informations préremplies dans le système de demande géospatialisée, l’exhaustivité et l’exactitude des alertes d’orientation adressées aux bénéficiaires au cours de la procédure de demande et la traçabilité de toutes les modifications enregistrées dans les demandes géospatialisées après leur présentation.
2. L’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
a)
la vérification que les informations utilisées par l’État membre pour préremplir la demande géospatialisée sont complètes, correctes et à jour;
b)
la vérification par l’État membre que la surface déclarée par le bénéficiaire en vue d’une intervention fondée sur la surface a été correctement établie par rapport aux conditions d’éligibilité applicables;
c)
la vérification que, dans la mesure du possible, les conditions d’éligibilité relatives aux interventions et, le cas échéant, les exigences de conditionnalité, ont été prises en considération par l’État membre au moment d’adresser des alertes d’orientation à l’intention des bénéficiaires au cours de la procédure de demande;
d)
la vérification que toutes les modifications apportées à la demande géospatialisée après sa présentation ont été enregistrées par l’État membre de manière à pouvoir retracer si elles résultent d’un avertissement du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.
3. L’évaluation de la qualité prévue au paragraphe 2, points a), c) et d), est effectuée au moyen de tests informatiques et de la réexécution de la procédure de demande sur un échantillon représentatif de demandes d’aide.
4. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 2, point b), l’évaluation de la qualité est réalisée au moyen d’une analyse d’images de la même année civile et dont la qualité est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116, ou, si nécessaire, au moyen de visites sur place. Cette vérification repose sur la mesure de la surface déclarée relativement à une intervention sur l’échantillon sélectionné pour l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces visé à l’article 5 du présent règlement.
5. Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré et qui comportent au moins une condition d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi soient incluses dans les échantillons visés aux paragraphes 3 et 4 et contrôlées dans le cadre de la procédure d’évaluation de la qualité. Une intervention qui ne comporte que des conditions d’éligibilité ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi n’est pas soumise à l’exercice d’évaluation de la qualité.
6. Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes, l’État membre concerné propose des mesures correctives adéquates.»
;
4)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces
1. L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 vise à apprécier la fiabilité de la mise en place du système de suivi des surfaces, à fournir des informations diagnostiques sur les sources de décisions incorrectes au niveau des interventions et des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi et, en particulier, à mesurer l’exactitude des informations communiquées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115.
2. L’évaluation de la qualité est réalisée au moyen d’une analyse d’images de la même année civile et dont la qualité, le cas échéant, est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116, ou, si nécessaire, au moyen de visites sur place. Les visites sur place peuvent être effectuées à tout moment de l’année et portent, dans la mesure du possible, sur toutes les conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi, applicables à un bénéficiaire donné au cours de la même visite. Les images utilisées par les États membres pour l’évaluation de la qualité doivent permettre de produire des résultats concluants et fiables par rapport à la situation réelle sur le terrain. Lorsqu’ils utilisent des photos géolocalisées pour l’observation, le suivi et l’évaluation des activités agricoles et que la valeur de ces données est au moins équivalente à celle des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, les États membres peuvent évaluer la qualité des décisions fondées sur des photos géolocalisées en effectuant une analyse non automatisée de ces photos, pour autant qu’elles donnent des résultats concluants et fiables.
3. Au niveau des interventions, l’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
a)
la quantification des erreurs dues à des décisions incorrectes relatives à des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi, concernant des parcelles faisant l’objet d’une intervention fondée sur la surface. Le résultat est exprimé en hectares;
b)
la quantification du nombre de parcelles pour lesquelles le système de suivi des surfaces a constaté un non-respect des conditions d’éligibilité et la quantification du nombre de parcelles ne remplissant pas les conditions d’éligibilité après la date limite de modification des demandes d’aide.
4. Les rapports à présenter pour le 15 février 2025 et le 15 février 2027 comprennent également une vérification que toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions fondées sur la surface qui sont considérées comme contrôlables ont fait l’objet d’un système de suivi des surfaces en 2024 et en 2026 respectivement. Des mesures correctives peuvent se révéler nécessaires à la suite de l’évaluation des résultats de ces rapports.
5. Pour réaliser l’évaluation de la qualité, il est nécessaire de vérifier les conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi pour chaque intervention demandée par rapport à un échantillon représentatif de parcelles.
6. À des fins de simplification et étant donné que l’échantillon de l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces apporte une garantie suffisante du respect des conditions d’éligibilité pour chaque intervention, les États membres peuvent décider de tenir compte de l’évaluation de la qualité visée aux articles 4 et 5 du présent règlement au regard de l’obligation de mettre en place un système de contrôle, conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2116.
7. Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré et qui comportent au moins une condition d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi soient incluses dans l’échantillon de parcelles et contrôlées dans le cadre de l’exercice d’évaluation de la qualité.
8. Si les résultats des quantifications visées au paragraphe 3, points a) et b), révèlent des déficiences, les États membres proposent des mesures correctives adéquates.
9. Les mesures correctives concernant les conditions d’éligibilité contrôlées de manière non concluante peuvent inclure la réalisation de visites sur place. Lorsque des mesures correctives se révèlent nécessaires à la suite des résultats de l’évaluation de la qualité pour l’année civile concernée, il peut être utile d’inclure dans le rapport d’évaluation de la qualité de l’année suivante des informations supplémentaires concernant les déficiences à corriger.»
.
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