Art. 3
Mesures transitoires relatives à l’autorisation
En vigueur depuis le 23 janv. 2026
Article 3
Mesures transitoires relatives à l’autorisation
1. La teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., un additif pour l’alimentation animale autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif, destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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