Art. 37
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 37
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):
a)
soit du 6 août 2026 à 00 h 00 au 8 octobre 2026 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2026 à 00 h 00 au 11 janvier 2027 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
les côtes pacifiques des Amériques,
—
la longitude 150°O,
—
la latitude 40°N,
—
la latitude 40°S; et
b)
du 9 octobre 2026 à 00 h 00 au 8 novembre 2026 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
la longitude 96°O,
—
la longitude 110°O,
—
la latitude 4°N,
—
la latitude 3°S.
2. Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, cet État membre du pavillon informe la Commission avant le 15 juin 2026 de la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas:
a)
lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
b)
durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
5. Pour chacun des navires de pêche à senne coulissante pêchant dans la zone de la convention CITT et battant le pavillon d’un État membre, cet État membre du pavillon transmet à la Commission, au plus tard le 1er février, les données relatives aux captures annuelles de thon obèse dans la zone de la convention CITT au cours de l’année précédente. La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire de la CITT.
6. Les périodes de fermeture visées au paragraphe 1 sont prolongées pour les senneurs à senne coulissante de l’Union, sur la base de leurs captures de thon obèse dans la zone de la convention CITT au cours de l’année précédente, comme suit:
a)
pour les navires de pêche qui ont capturé entre 1 200 et 1 499 tonnes, la période de fermeture est prolongée de dix jours;
b)
pour les navires de pêche qui ont capturé entre 1 500 et 1 799 tonnes, la période de fermeture est prolongée de treize jours;
c)
pour les navires de pêche qui ont capturé entre 1 800 et 2 099 tonnes, la période de fermeture est prolongée de seize jours;
d)
pour les navires de pêche qui ont capturé entre 2 100 et 2 399 tonnes, la période de fermeture est prolongée de dix-neuf jours; et
e)
pour les navires de pêche qui ont capturé 2 400 tonnes ou plus, la période de fermeture est prolongée de vingt-deux jours.
7. Les prolongations des périodes de fermeture visées au paragraphe 6 s’appliquent comme suit:
a)
pour la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), les jours supplémentaires sont ajoutés avant le début de cette période de fermeture; et
b)
pour la période de fermeture visée au paragraphe 1, point b), les jours supplémentaires sont ajoutés après la fin de cette période de fermeture.
8. Pour chacun des navires de pêche concernés, l’État membre du pavillon concerné informe la Commission des prolongations des périodes de fermeture lorsqu’il informe la Commission des périodes de fermeture choisies en vertu du paragraphe 2.
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