Art. 50
Pêche du maquereau espagnol
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 50
Pêche du maquereau espagnol
1. Pour les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes:
a)
les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu’elles sont fixées à l’annexe I M lorsque l’utilisation des limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et
b)
les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre des limites de capture visées au point a) lorsque l’utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.
La Commission compile et transmet rapidement ces données au secrétaire exécutif de la NPFC.
2. Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation des limites de capture visées au paragraphe 1, point a), a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.
3. La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.
4. Le présent article s’applique en plus des obligations de déclaration relatives aux captures énoncées à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.
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