Art. 59
Espèces interdites
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 59
Espèces interdites
1. Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes dans les eaux de l’Union:
a)
le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;
b)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4;
c)
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;
d)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8;
e)
l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;
f)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;
g)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
h)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
i)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée;
j)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union; ou
k)
les espèces d’eau profonde énumérées à l’annexe I A, partie D, dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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