Art. 62

Entrée en vigueur et mise en application

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 62 Entrée en vigueur et mise en application 1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   Le présent règlement est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Toutefois: a) l’article 13, paragraphe 1, est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant la partie A de l’annexe VII dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 devient applicable, la date la plus proche étant retenue; b) l’article 14, paragraphes 1 à 8, est applicable du 1er avril 2026 au 31 mars 2027; c) l’article 14, paragraphe 9, est applicable du 1er janvier 2026 au 31 mars 2027; d) les articles 19 et 20 sont applicables du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026; e) l’article 21 est applicable du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2201 devient applicable, la date la plus proche étant retenue; f) l’article 22 est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe V dudit règlement relative à des mesures correctives applicables à la sole commune dans le Skagerrak, le Kattegat et la mer Baltique occidentale devient applicable, la date la plus proche étant retenue; g) l’article 26 est applicable du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2027; h) l’article 29, paragraphe 2, est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ou à la date à laquelle une modification du règlement (UE) 2017/2107 introduisant une interdiction de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) dans l’océan Atlantique, au nord de 5°N, capturés dans des pêcheries dans la zone de la convention CICTA devient applicable, la date la plus proche étant retenue; i) l’article 32 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026; j) l’article 37, paragraphe 1, point a), est applicable du 1er janvier 2026 au 11 janvier 2027; k) l’article 40, paragraphe 3, est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ou à la date à laquelle une modification du règlement (UE) 2021/56 en ce qui concerne l’enregistrement par les opérateurs de navires de pêche du nombre de rejets de requins océaniques avec indication du statut et la communication de ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants devient applicable, la date la plus proche étant retenue; l) la section 11 est applicable du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures correspondantes devient applicable; m) les annexes I A à I J et I L sont applicables également en 2027 et en 2028, lorsque ces annexes le précisent; n) l’article 60, paragraphe 5, est applicable à partir du 1er janvier 2025; o) l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, dans les cas précisés dans ladite annexe; p) les annexes I M et XI sont applicables du 1er juin 2026 au 31 mai 2027; q) l’annexe II est applicable du 1er février 2026 au 31 janvier 2027; r) les limites de capture et d’effort de pêche fixées par le présent règlement pour l’année 2026 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également en 2027 et en 2028, continuent de s’appliquer en 2026 et, le cas échéant, en 2027 et en 2028, exclusivement aux fins: i) des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) de déductions et additions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; iii) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et iv) de déductions et ajustements en application des articles 105, 106, 107 et 107 bis du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 9 à 14, 16 à 23, 29, 40, 41, 46, 47, 49, 51, 52 et 59 continuent de s’appliquer à compter du jour suivant les dates de fin d’application énoncées dans ledit paragraphe jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2027. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’application des dispositions visées au paragraphe 2 prend fin consécutivement à l’entrée en application des actes juridiques qui y sont visés.
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