Art. 1
Interdiction de l’utilisation du BPA
En vigueur depuis le 2 févr. 2026
Article premier
Le règlement (UE) 2024/3190 est rectifié comme suit:
1)
Au considérant 18, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Par conséquent, afin de laisser suffisamment de temps pour formuler les demandes relatives à ces types d’emballages à l’échelle commerciale et d’éviter le gaspillage alimentaire, il convient d’autoriser que les objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires comportant des vernis et des revêtements fabriqués avec du BPA, en particulier pour les emballages utilisés pour la conservation des fruits, des légumes et des produits de la pêche transformés, soient mis sur le marché pour la première fois au cours des trente-six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.».
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Interdiction de l’utilisation du BPA
1. L’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, et la mise sur le marché de l’Union de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le BPA peut être utilisé dans la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique et la mise sur le marché de l’Union de ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires est autorisée conformément à l’annexe II, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.»
.
3)
À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour la sélection des méthodes utilisées pour vérifier qu’un matériau ou un objet entrant en contact avec des denrées alimentaires ne contient pas de BPA résiduel, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols, ou qu’il ne libère pas ces substances dans les denrées alimentaires au-delà de la limite de détection spécifiée ou de la limite de migration spécifique, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent:
a)
lorsque le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires a mis au point ou recommandé une méthode, cette méthode est utilisée;
b)
une méthode a une limite de détection de 1 μg/kg, sauf si une limite de détection différente est fixée à l’annexe II, ou dans le cadre de la méthode recommandée conformément au point a);
c)
une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet entrant en contact avec des denrées alimentaires ne contient pas de BPA résiduel, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols.»
.
4)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Dispositions transitoires concernant les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires
1. Les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA qui sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais ne sont pas conformes aux règles du présent règlement, peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 juillet 2026.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires énumérés ci-après qui sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais ne sont pas conformes aux règles du présent règlement, peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 janvier 2028:
a)
les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires destinés à la conservation des denrées alimentaires suivantes:
i)
les fruits et légumes, à l’exclusion des produits définis à l’annexe I de la directive 2001/112/CE du Conseil (13); ou
ii)
les produits de la pêche au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);
b)
les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires sur lesquels un vernis ou un revêtement fabriqué à l’aide de BPA n’a été appliqué que sur la surface métallique extérieure.
3. Les objets finaux à usage unique entrant en contact avec des denrées alimentaires mis sur le marché pour la première fois conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être remplis avec des denrées alimentaires et fermés au cours des douze mois suivant l’expiration de la période de transition applicable. Les denrées alimentaires emballées qui en résultent peuvent être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.»
.
5)
À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires qui ont été mis sur le marché pour la première fois conformément au paragraphe 1 peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027. Les objets finaux réutilisables entrant en contact avec des denrées alimentaires qui ont été mis sur le marché pour la première fois conformément au paragraphe 2 peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029.»
.
6)
À l’annexe III, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3)
l’identité des matériaux intermédiaires entrant en contact avec des denrées alimentaires ou des objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires;».
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