Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 2026
Article premier
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de fils en aciers silicomanganeux de section transversale d’un diamètre de 0,6 mm à 4 mm, contenant en poids pas plus de 0,2 % de carbone, 0,6 % ou plus mais pas plus de 1,4 % de silicium et 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés, recouverts ou non de cuivre ou de bronze ou d’un lubrifiant à base de cire/huile, relevant actuellement du code NC ex 7229 20 00 (code TARIC 7229 20 00 10), originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:297:oj#art-1