Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2026
Article premier 1.   Par dérogation au point 7), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 et d’une capacité de refroidissement inférieure ou égale à 12 kW, utilisés pour soutenir l’industrie des semi-conducteurs est autorisée, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573. 2.   Par dérogation au point 7), d), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 et d’une capacité de refroidissement supérieure à 12 kW fonctionnant à une température inférieure à –50 °C, utilisés pour soutenir l’industrie des semi-conducteurs est autorisée, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573.
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