Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 2026
Article premier
Le règlement (CE) no 314/2004 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant un embargo sur les armes en raison de la situation au Zimbabwe».
2)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
les points b) à e) sont supprimés;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«f)
“autorités compétentes”, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;
g)
“financement ou aide financière”, toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
h)
“territoire de l’Union”, les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) s’applique, dans les conditions fixées par le TUE, y compris leur espace aérien.».
3)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c)
de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) ou b).
(*1) Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj."
(*2) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»."
4)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, énuméré à l’annexe I, originaire ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec le matériel visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec le matériel visé au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
d)
de participer, volontairement et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).».
5)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser:
a)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation , ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique connexe, de:
i)
matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement de l’Union européenne et des institutions des Nations unies;
ii)
matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne ou des Nations unies;
b)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de l’équipement énuméré à l’annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière, et d’une assistance technique en rapport avec ces opérations.».
6)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.».
7)
Les articles 6, 7 et 7 bis sont supprimés.
8)
À l’article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, ou dont ils ont la nationalité, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités.».
9)
L’article 9 est supprimé.
10)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a)
les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; et
b)
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans l’application de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales..
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.».
11)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 10 bis
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure des coordonnées de ces autorités compétentes.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour de telles communications sont celles qui figurent à l’annexe II.
Article 10 ter
Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».
12)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».
13)
L’article 11 bis est supprimé.
14)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées permettant la confiscation des produits desdites infractions.
2. Les États membres informent la Commission du régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ce régime.».
15)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Le présent règlement s’applique:
a)
sur le territoire de l’Union;
b)
à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c)
à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d)
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; et
e)
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.».
16)
Le titre de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
«Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne».
17)
L’annexe III est supprimée.
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