Art. 1

Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article premier Le règlement (UE) 2024/1348 est modifié comme suit: 1) À l’article 60, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension, en tout ou en partie, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.». 2) À l’article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Des pays tiers ne peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent règlement que lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré qu’il n’est pas recouru à des actes de persécution tels qu’ils sont définis à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1347 et qu’il n’y existe aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 dudit règlement.». 3) L’article 62 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Des pays tiers peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union conformément aux conditions prévues à l’article 61 et au présent article.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 1: «1 bis.   Les pays tiers énumérés à l’annexe II du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union. 1 ter.   Un pays tiers qui a obtenu le statut d’État candidat à l’adhésion à l’Union est aussi désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sauf lorsqu’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent: a) il existe des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans ledit pays tiers; b) des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées eu égard à des actes dudit pays tiers portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux qui sont pertinents pour les critères de désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr, tels qu’ils sont énoncés à l’article 61 du présent règlement; c) la proportion de décisions rendues par l’autorité responsable de la détermination qui octroient une protection internationale aux demandeurs originaires dudit pays tiers – qu’il s’agisse de ses ressortissants ou d’anciens résidents habituels dans le cas des apatrides – est supérieure à 20 % du nombre total de décisions rendues pour ce pays tiers par l’autorité responsable de la détermination, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union. Lorsque l’une des circonstances visées au premier alinéa, points a), b) et c), s’applique, ou cesse de s’appliquer, la Commission en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et le Conseil. Dans le cas du point a) du présent paragraphe, la Commission obtient l’approbation préalable du Conseil avant d’informer les États membres et le Parlement européen.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension, en tout ou en partie, de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.». 4) L’article 63 est remplacé par le texte suivant: «Article 63 Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union 1.   En cas de changements importants dans la situation d’un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59 ou à l’article 61 et, lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, en tout ou en partie, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque les conditions énoncées à l’article 59 ou à l’article 61 ne sont plus remplies en ce qui concerne des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ledit pays tiers, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre partiellement, pour une période de six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union pour lesdites parties du territoire de ce pays tiers ou pour lesdites catégories de personnes; b) lorsque les conditions énoncées à l’article 59 ou à l’article 61 ne sont plus remplies en ce qui concerne le pays tiers dans son ensemble, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre totalement, pour une période de six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union. 2.   La Commission examine en permanence la situation dans le pays tiers visé au paragraphe 1, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne des changements ultérieurs dans la situation de ce pays tiers. 3.   Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1, point a) ou b), suspendant la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union pour tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire dudit pays tiers ou pour toutes les catégories de personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ledit pays tiers, elle présente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de: a) modifier la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union afin de prévoir des exceptions à la désignation pour les parties spécifiques du territoire ou les catégories de personnes clairement identifiables couvertes par l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1, point a); ou b) retirer à ce pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. 4.   Lorsque la Commission n’a pas présenté une proposition comme indiqué au paragraphe 3 dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, l’acte délégué cesse de produire ses effets. Lorsque la Commission présente une telle proposition dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. 5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la proposition présentée par la Commission visant à retirer à un pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union, ou à modifier une telle désignation, n’est pas adoptée dans un délai de quinze mois à compter de la présentation de la proposition par la Commission, la suspension, totale ou partielle, de la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire ses effets.». 5) À l’article 64, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   En cas de suspension, totale ou partielle, au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a) ou b), de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union, les États membres ne désignent pas ce pays comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national. 3.   En cas de retrait ou de modification, conformément à la procédure législative ordinaire, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61. La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation dudit pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. Le cas échéant, l’État membre précise dans sa notification les parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou les catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays tiers auxquelles s’applique son évaluation. À la suite de la notification, la Commission demande à l’Agence pour l’asile de lui fournir des informations et une analyse sur la situation dans le pays tiers. Lorsque le pays tiers qui a fait l’objet d’une notification par l’État membre a vu sa désignation comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union retirée en vertu de l’article 63, paragraphe 3, point b), l’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. Le droit d’objection de la Commission est limité à une période de deux ans après la date à laquelle le pays tiers s’est vu retirer la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. Toute objection de la Commission est émise dans un délai de trois mois après la date de chaque notification par l’État membre et après un examen en bonne et due forme de la situation dans ce pays tiers, compte tenu des conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61. Lorsque la Commission estime que les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61 sont de nouveau remplies en ce qui concerne tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou toutes les personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables dans le pays tiers couvertes par la notification reçue en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, elle peut présenter une proposition en vue de modifier le présent règlement, conformément à la procédure législative ordinaire, afin de désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union en ce qui concerne tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou en ce qui concerne toutes les personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables pour lesquelles ces conditions sont remplies.». 6) À l’article 78, paragraphe 2, les termes «en annexe» sont remplacés par les termes «à l’annexe I». 7) L’article 79 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, paragraphe 2, et l’article 61, paragraphe 5, point b), du présent règlement s’appliquent à partir du 27 février 2026 en ce qui concerne l’application du concept de pays d’origine sûr conformément aux articles 36 et 37 de la directive 2013/32/UE et du concept de pays tiers sûr conformément à l’article 38 de la directive 2013/32/UE.» ; b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Un État membre peut appliquer l’article 42, paragraphe 1, point j), et l’article 42, paragraphe 3, point e), du présent règlement comme motifs pour justifier d’appliquer la procédure d’examen accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE, ou de mener la procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 de la directive 2013/32/UE avant le 12 juin 2026, s’il a transposé les dispositions pertinentes et mis en œuvre les procédures spéciales énoncées dans ces articles au niveau national avant le 27 février 2026.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À l’égard des États membres qui ne sont pas liés par la directive 2013/32/UE, les références faites aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’entendent comme faites à la directive 2005/85/CE.». 8) L’annexe unique est numérotée en tant qu’«Annexe I». 9) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II du règlement (UE) 2024/1348.
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