Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article premier
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de grues mobiles neuves, à savoir les grues hydrauliques ou commandées par câble, conçues pour le levage, la descente et le déplacement horizontal de matériaux sur terre, d’une capacité de levage d’au moins 30 tonnes, montées sur des véhicules autopropulsés, quel que soit leur système de propulsion et qu’ils soient équipés de chenilles ou de pneumatiques en caoutchouc, ainsi qu’à leurs parties spécifiques préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément, originaires de la République populaire de Chine.
Sont exclues de l’enregistrement les importations des produits suivants:
a)
les grues tout-terrain;
b)
les chariots-grues ou les grues montées sur camions, c’est-à-dire les grues installées sur la plateforme de camions;
c)
les chariots cavaliers, c’est-à-dire les véhicules de manutention de fret qui déplacent leur charge en dessous en l’«enjambant» plutôt qu’en la portant au-dessus, et
d)
les chariots porte-conteneurs, c’est-à-dire les véhicules conçus pour la manutention de conteneurs de fret intermodaux.
Le produit soumis à enregistrement relève actuellement des codes NC ex 7308 20 , ex 7308 90 , ex 8426 49 00 , ex 8431 41 00 , ex 8431 49 20 , ex 8431 49 80 , ex 8705 10 00 , ex 8708 29 , ex 8708 50 et ex 8708 99 (codes TARIC 7308 20 90 21, 7308 90 59 11, 7308 90 98 50, 8426 49 00 11, 8431 41 00 11, 8431 49 20 50, 8431 49 80 50, 8705 10 00 11, 8708 29 10 11, 8708 29 90 11, 8708 50 20 80, 8708 50 35 11, 8708 50 55 11, 8708 50 55 91, 8708 50 91 11, 8708 50 99 70, 8708 99 10 80, 8708 99 93 11 et 8708 99 97 80).
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
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