Art. 1
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84) et originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
Pays d’origine
Société
Droit antidumping (en %)
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Jushi Group Co. Ltd
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd
Taishan Fiberglass Inc.
69,0
C531
PGTEX China Co. Ltd
Chongqing Tenways Material Corp.
37,6
C532
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions initiale qu’à l’enquête antidumping initiale, énumérées à l’annexe I
37,6
Voir l’annexe I
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais pas à l’enquête antisubventions initiale, énumérées à l’annexe II
34,0
Voir l’annexe II
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine
69,0
C999
République arabe d’Égypte
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.
33,1
C533
Toutes les autres importations originaires de la République arabe d’Égypte
33,1
C999
3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 10 81, 7019 62 90 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81 et 7019 90 00 81). Le droit étendu est le droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».
4. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 10 83, 7019 62 90 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 et 7019 90 00 83), à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:
Pays
Société
Code additionnel TARIC
Turquie
Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.
C115
Turquie
Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.
C116
Turquie
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi
C117
Turquie
Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS
899G
Le droit étendu est le droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».
5. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84), qui sont réexportés au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM.
6. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 et 7019 90 00 84), qui sont réceptionnés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relèvent pas du paragraphe 5.
7. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.
8. Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
9. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/776, tel qu’il est modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1233, les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
10. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (59) déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping cumulé établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement.
11. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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Procelex:32026R1203#art-1