Art. 1
Article premier
Le règlement (UE) 2023/2147 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«i)
“services de courtage”:
i)
la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii)
la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers, en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
j)
“financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
k)
“assistance technique”: tout appui de nature technique en lien avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.».
2)
L’article suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or inscrit sur la liste figurant à l’annexe III s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés au Soudan et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article premier ter
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens qui pourraient être utilisés à des fins d’extraction d’or ou d’exploitation d’or, énumérés à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1), le cas échéant, les interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
(*1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»."
4)
L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe I du présent règlement.
5)
L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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Procelex:32026R1724#art-1