Art. 1
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00 , 7202 29 10 , 7202 29 90 , originaire de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
Pays d’origine
Société
Droit définitif
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park
15,6 %
A829
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village
29,0 %
A830
Toutes les autres sociétés
31,2 %
A999
Fédération de Russie
Usine de ferro-alliages de Bratsk, Bratsk
17,8 %
A835
Toutes les autres sociétés
22,7 %
A999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié afin d’inclure un nouveau producteur-exportateur et d’attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré approprié applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en RPC ou en Russie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants indiquant:
a)
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (période d’enquête initiale);
b)
qu’il n’est lié à aucun exportateur ou producteur de la RPC ou de la Russie soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit soumis au réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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Procelex:32026R1794#art-1