Art. 1
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 6 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 sexies bis. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, et après avoir établi que:
a)
ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est nécessaire pour permettre un paiement dû par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), ou par des assureurs en raison d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), est engagée, à une entité établie dans l'Union, dans un pays membre de l'Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/214, ou à un ressortissant ou résident d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 et non inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et que
b)
ce paiement constitue l'indemnité ou l'avantage octroyé à la suite de la réalisation d'un risque pour lequel la responsabilité de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point k), est engagée.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«51. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser:
a)
la cession ou le transfert d'actions, de participations ou d'autres instruments de capitaux propres par un établissement de crédit établi dans l'Union à une entité établie dans l'Union qui, avant ce transfert, est à détention minoritaire, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, lorsque le transfert entraînerait une augmentation des participations dans cette entité de l'une ou de ces deux personnes physiques après qu'il a été établi que cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation, pour autant que les actions ou participations de ces personnes, y compris celles résultant d'augmentation des participations à la suite du transfert, soient gelées;
b)
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, par l'une ou les deux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, dans la rubrique “Personnes”, sous les numéros 674 et 675, ou par toute entité directement ou indirectement possédée, contrôlée ou détenue partiellement sous forme de participation par ces personnes, ou des fonds ou ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes dans des entités ou des établissements de crédit inscrits sur la liste figurant à l'annexe I (sous les numéros 198 ou 270) dans la rubrique “Entités”, après avoir établi que:
i)
ce déblocage ou cette mise à disposition de fonds ou de ressources économiques est effectué dans le seul but de permettre à la contrepartie de s'acquitter de son obligation de paiement envers un établissement de crédit établi dans l'Union en vertu d'une option de vente convenue contractuellement et dûment exercée avant le 28 février 2022, mais non encore réalisée à la date d'entrée en vigueur de la présente dérogation;
ii)
les fonds ou ressources économiques débloqués ou mis à disposition sont transférés directement à l'établissement de crédit établi dans l'Union en exécution de cette obligation contractuelle; et que
iii)
l'établissement de crédit établi dans l'Union auquel la contrepartie est versée n'est pas une personne, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I.».
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 octies
1. L'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux opérations de transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni aux fonds ou ressources économiques de JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
2. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways qui sont nécessaires aux opérations de transport ferroviaire de marchandises ou de personnes, ou à la mise à disposition d'infrastructures ferroviaires connexes, par JSC Russian Railways entre la Russie et l'Union, en transit par l'Union, entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie ou à l'intérieur de la Russie, ni à la mise à disposition de fonds ou ressources économiques à JSC Russian Railways nécessaires aux fins de la fourniture de services liés à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce transport ferroviaire.
Article 6 nonies
1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques appartenant aux entités inscrites sur la liste sous les numéros 975, 976 et 977, sous la rubrique Entités, de même qu'aux fonds ou ressources économiques que ces entités possèdent, détiennent ou contrôlent, ni à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, directement ou indirectement, à ces entités ou à leur profit, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient strictement nécessaires, dans le cadre du projet Paks II, aux activités nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles dans le cadre dudit projet.
2. Les entités qui mettent des fonds ou des ressources économiques à la disposition des entités visées au paragraphe 1 notifient à l'autorité compétente de la Hongrie toute activité en vertu de laquelle des fonds ou des ressources économiques sont utilisés ou mis à disposition dans un délai de deux semaines à compter du début de l'activité. La Hongrie informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue au titre du présent article dans un délai de deux semaines à compter de sa réception.».
3)
À l'article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), qui ont introduit des demandes devant des juridictions de pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.».
4)
L'article suivant est inséré:
«Article 11 quater
Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement ou aucune autre décision de justice ou administrative prononcé(e) en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendu(e) par une juridiction ou une autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit russe, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 17, point c) ou d), ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, n'est reconnu(e), mis(e) en œuvre ou exécuté(e) dans un État membre.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1844#art-1