Art. 3
Mesures transitoires
Article 3
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «taurine», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/722, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés et des poissons carnivores, qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2028 conformément aux règles applicables avant le 19 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1859#art-3