Art. 1

Article premier À l’article 2 du règlement (UE) 2023/1529, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation énoncées dans le règlement (UE) 2021/821, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférentes sont nécessaires: a) à des fins médicales ou pharmaceutiques; ou b) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou c) pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, notamment des délégations, ambassades et missions, en Iran.».
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