Art. 1
Article premier
1. Par dérogation au point 7), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits refroidisseurs soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Par dérogation au point 8), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché d’équipements de climatisation autonomes fixes d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits équipements soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.
3. Par dérogation au point 8), d), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché d’équipements de climatisation autonomes fixes d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits équipements soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.
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Procelex:32026R1975#art-1