Art. 1

Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’unités de rayonnage en acier boulonnées et sans boulons et de leurs composants, à savoir des montants en acier avec deux surfaces de connexion planes et des lisses en acier sans connecteurs verticaux soudés, lorsque l’unité de rayonnage comprend l’un de ces composants, avec ou sans tablettes (quel que soit leur matériau), relevant actuellement des codes NC ex 9403 20 80 et ex 9403 99 10 (codes TARIC 9403 20 80 20 et 9403 99 10 20) originaires de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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