Art. 1
Article premier
1. Sous réserve de l’article 4, des contingents tarifaires spécifiques sont ouverts pour les importations dans l’Union de GOES et de SLC relevant des codes NC (7225 11 00 , 7226 11 00 et 8504 90 13 ) pour une durée de 155 jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Un droit de sauvegarde provisoire est institué sur les importations dans l’Union de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, relevant actuellement des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 00 , pour une période de 155 jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Un droit de sauvegarde provisoire est institué sur les importations dans l’Union de tôles feuilletées et âmes en acier, qu’elles soient ou non enroulées ou empilées, relevant actuellement du code NC 8504 90 13 , incorporées ou non dans des transformateurs, relevant des codes NC 8504 21 00 , 8504 22 10 , 8504 22 90 , 8504 23 00 , 8504 31 21 , 8504 31 29 , 8504 31 80 , 8504 32 00 , 8504 33 00 et 8504 34 00 , pour une période de 155 jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Tous les contingents tarifaires alloués au titre du présent règlement doivent être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le montant du droit de sauvegarde provisoire applicable aux produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, correspond à la différence entre le seuil de prix établi tel qu’il figure à l’annexe I et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Le niveau du seuil de prix établi variera selon qu’on se trouve hors du contingent ou que l’on reste dans ses limites. Aucun droit n’est perçu lorsque le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au seuil de prix établi qui figure à l’annexe I.
5. Le montant du droit de sauvegarde provisoire applicable aux produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, lorsqu’ils ne sont pas incorporés dans des transformateurs, tels que définis audit article, correspond à la différence entre le seuil de prix établi tel qu’il figure à l’annexe I et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Le niveau du seuil de prix établi variera selon qu’on se trouve hors du contingent ou que l’on reste dans ses limites. Aucun droit n’est perçu lorsque le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au seuil de prix établi qui figure à l’annexe I.
6. Le montant du droit de sauvegarde provisoire applicable aux produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, lorsqu’ils sont incorporés dans des transformateurs, tels que définis audit article, est de 1 140 EUR par tonne du produit visé au même article, tel qu’incorporé dans un transformateur, présenté pour la mise en libre pratique dans l’Union. Les opérateurs économiques déclarent le poids en tonnes du noyau intégré dans le transformateur. Les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, lorsqu’ils sont incorporés dans des transformateurs, tels que définis au même article, ne sont pas soumis à des contingents.
7. Les seuils de prix établis par type de produit sont énumérés à l’annexe I.
8. Certains codes TARIC établis par le règlement (UE) 2015/1953 sont remplacés par les codes TARIC ultérieurs créés par le présent règlement.
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Procelex:32026R2133#art-1