Art. 1
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de microsphères de verre solides (connues sous l’appellation commerciale de «perles de verre») n’excédant pas 2 mm de diamètre, dont la surface est revêtue ou non, quels que soient leur utilisation prévue ou leur procédé de production, relevant actuellement des codes NC ex 7002 10 00 , ex 7018 10 90 , ex 7018 20 00 et ex 7018 90 90 (codes TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 et 7018 90 90 10) et originaires de la République populaire de Chine.
Le produit soumis à enregistrement ne comprend pas les produits définis comme «perles de verre» ayant la forme de petites billes percées, relevant actuellement des codes NC 7018 10 11 et 7018 10 19 .
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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Procelex:32026R2162#art-1