Art. 7

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 7 1.   Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui‐ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités. 2.   Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; les procédures de modification de ces actes, notamment, leur restent applicables. 3.   Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
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