Art. 10

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 10 1.   À l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 12 Bulgarie 10 République tchèque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Grèce 12 Espagne 27 France 29 Irlande 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Roumanie 14 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Suède 10 Royaume-Uni 29 Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.». 2.   À l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.» 3.   À l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»
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