Art. 10
En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 10
1. À l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique
12
Bulgarie
10
République tchèque
12
Danemark
7
Allemagne
29
Estonie
4
Grèce
12
Espagne
27
France
29
Irlande
7
Italie
29
Chypre
4
Lettonie
4
Lituanie
7
Luxembourg
4
Hongrie
12
Malte
3
Pays-Bas
13
Autriche
10
Pologne
27
Portugal
12
Roumanie
14
Slovénie
4
Slovaquie
7
Finlande
7
Suède
10
Royaume-Uni
29
Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.».
2. À l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»
3. À l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»
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Vos annotations
Proeli:treaty:acc_2005:act_1:art_1:sign#art-10