Art. 32

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 32 1.   Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux. 2.   Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004)) sont mis à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires. (millions d'euros, prix de 2004) 2007 2008 2009 Bulgarie 121,8 59,1 58,6 Roumanie 297,2 131,8 130,8 3.   Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures. 4.   Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. 5.   La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
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