Art. 29

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 29 Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (13) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (14).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_1:sign#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil