Art. 51

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 51 1.   Les nouveaux membres des comités, des groupes ou des autres organes institués par la Constitution ou par un acte des institutions sont nommés dans les conditions et conformément aux procédures prescrites pour la nomination des membres de ces comités, groupes ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. 2.   La composition des comités ou des groupes institués par la Constitution ou par un acte des institutions comportant un nombre fixe de membres indépendamment du nombre d'États membres est intégralement renouvelée lors de l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.
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