Titre Titre III : COTISATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé
Art. 19
22 / 44En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cotisations des ayants droit Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires actifs pour adhérer au socle de garanties sont plafonnées à 110 % de la cotisation d'équilibre. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la cotisation d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs. Les cotisations des enfants et petits-enfants de moins de 21 ans à charge des bénéficiaires pour adhérer au socle de garanties sont fixées par le 1° de l'article 20 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et plafonnées au niveau du montant de la cotisation correspondant à deux enfants. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la moitié de la cotisation totale d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs pour le premier enfant, au quart pour le deuxième enfant et gratuites à partir du troisième enfant. Les cotisations des autres enfants bénéficiaires du régime en application de l'article 5 du décret du 22 avril 2022 susmentionné pour adhérer au socle de garanties sont plafonnées à 100 % du montant de la cotisation d'équilibre. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la cotisation totale d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs. La cotisation d'adhésion aux options des enfants et petits-enfants à charge des bénéficiaires est ajustée chaque année par rapport à la cotisation d'équilibre, en fonction du bilan constaté relatif à ces options.
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Prolegi/LEGITEXT000049488705#art-19