Art. 23
Titre Titre III : COTISATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Cotisations au régime de prévoyance

Art. 23

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En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Assiette de calcul des cotisations Pour les garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité et invalidité, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définie par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre 2023. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie par l'article 7 de l'accord.
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legi/LEGITEXT000049488705#art-23