Art. 6
Titre Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE

Art. 6

9 / 44
En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispenses d'adhésion au régime collectif pour la santé L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations prévues par l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et qui en formule la demande. Pour justifier en qualité d'ayant droit des cas de dispense prévus par le a) du 4° de cet article, il atteste qu'il bénéficie de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire pour son conjoint. Les ministères s'engagent à informer les agents, directement et par l'intermédiaire de l'opérateur, de leurs droits à dispense. La dispense résulte d'une démarche individuelle. Ils peuvent à tout moment renoncer au bénéfice de leur dispense et demander leur affiliation au régime obligatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049488705#art-6