Art. 7
Titre Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Portabilité des droits A compter de la date de cessation de leur relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 3 et pendant la durée déterminée par l'article 26 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, dans la limite d'un an, les agents bénéficiaires actifs qui deviennent anciens agents non retraités et leurs ayants droit conservent leur adhésion au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les bénéficiaires actifs. A cette fin, ils font parvenir à l'opérateur, dans les meilleurs délais, les pièces justifiant de leur inscription comme demandeur d'emploi et, une fois qu'ils en bénéficient, de leur indemnisation à ce titre par leur régime d'assurance chômage.
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legi/LEGITEXT000049488705#art-7