Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 4 sept. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de la commission adresse aux parties intéressées, dans les dix jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte de la décision motivée.
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legi/LEGITEXT000006073652#art-13