Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.
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legi/LEGITEXT000006073652#art-14