Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission nationale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. La commission nationale peut également être saisie par inscription au secrétariat de la commission régionale. Le délai pour former appel est de deux mois.
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legi/LEGITEXT000006073652#art-15