Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la huitaine qui suit la réception de ladite lettre, le secrétaire invite les autres parties intéressées à désigner le médecin appelé à les représenter. Dans les dix jours qui suivent ce délai, la caisse régionale d'assurance vieillesse est tenue de transmettre le dossier médical au secrétariat de la commission régionale compétente.
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