Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins membres de la commission peuvent prendre communication des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Au cours des trois jours précédant immédiatement l'audience, seuls le président et le médecin expert peuvent se faire remettre lesdits dossiers pour examen.
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legi/LEGITEXT000006073652#art-6